Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre Ier : La carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000030768060
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :

2. 1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

3. 2° "Gestion immobilière", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;

4. 3° "Syndic de copropriété", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;

5. 4° "Marchand de listes", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.

6. La mention "Marchand de listes" est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.

7. Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques".

8. La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire "Prestations de services".

9. La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention :"Non-détention de fonds" ainsi que, le cas échéant, la mention : "Absence de garantie financière".

10. Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030768060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.