Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 avril 2008.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
  1. Chapitre II : L'aptitude professionnelle
  2. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000018657875
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 18 avril 2008)Légifrance →

1. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :

2. 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

3. 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;

4. 3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;

5. 4° Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018657875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.