Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 avril 2008.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
  1. Chapitre II : L'aptitude professionnelle
  2. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000018657877
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 12 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 18 avril 2008)Légifrance →

1. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;

3. 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018657877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.