RattachementSection I : Aptitude professionnelle acquise en France
Chapitre II : L'aptitude professionnelle
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000018657877
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 12 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 18 avril 2008)Légifrance →
1. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
2. 1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée.
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