Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1993 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
  1. Chapitre II : L'aptitude professionnelle
  2. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000006920398
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 13 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 13 février 1993)Légifrance →

1. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après :

2. Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;

3. Clerc de notaire (2é catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;

4. Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;

5. Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.