1. Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000006920400
Texte parentLEGITEXT000006061974
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