1. Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000006920402
Texte parentLEGITEXT000006061974
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.