Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
  1. Chapitre II : L'aptitude professionnelle
  2. Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
IdentifiantLEGIARTI000006920404
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 16 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.

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