1. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, la demande de carte professionnelle européenne adressée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est accompagnée des documents justificatifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 16-6.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 16-12
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2017.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Carte professionnelle européenne
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section IV : Carte professionnelle européenne
IdentifiantLEGIARTI000035830807
Texte parentLEGITEXT000006061974
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