1. Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 16-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000006920410
Texte parentLEGITEXT000006061974
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