1. La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 16-5
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000033261888
Texte parentLEGITEXT000006061974
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