1. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 16-7
Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : L'aptitude professionnelle
- Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000020786379
Texte parentLEGITEXT000006061974
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