Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1995 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementSection I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
Chapitre III : La garantie financière
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920416
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 17 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 30 juin 1995)Légifrance →
1. La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :
2. 1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;
3. 2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ;
4. 3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution.
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