Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 7 août 1990.

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TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920421
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 20 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →

1. La chambre syndicale des banques populaires a la faculté de se faire représenter à toutes réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de direction et du conseil de surveillance, et, d'une manière générale, à toutes les réunions où peuvent être prises des décisions engageant la société de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mêmes conditions de forme et de délai que les autres membres de ces conseils, comités ou assemblées. Elle peut provoquer leur réunion en séance spéciale en cas de besoin.

2. Elle peut se faire remettre ou communiquer tous éléments et renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission ou de nature à permettre le contrôle prévu par l'ordonnance susvisée du 20 juin 1945.

3. La chambre syndicale des banques populaires nomme un délégué permanent auprès de chaque société de caution mutuelle visée à l'article précédent. Un même délégué peut exercer ses fonctions auprès de plusieurs sociétés.

4. La participation de chacune des sociétés de caution mutuelle prévue au précédent article aux charges assumées par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrôle, est fixée par une convention passée entre la chambre syndicale et la société intéressée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.