Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000033261898
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 22 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 20 octobre 2016)Légifrance →

1. Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.

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