Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920427
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 22-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.

2. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.

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