RattachementSection I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
Chapitre III : La garantie financière
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000030768153
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 24 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le dépôt prévu à l'article précédent ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel.
3. Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent.
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