Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1972.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920430
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 25 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →

1. Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.

2. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après.

3. Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.