1. Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000030768083
Texte parentLEGITEXT000006061974
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