1. Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1972.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920436
Texte parentLEGITEXT000006061974
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