1. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1972.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920442
Texte parentLEGITEXT000006061974
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