1. La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920445
Texte parentLEGITEXT000006061974
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