Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1972.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920446
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 33 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.

2. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.

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