Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920447
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 34 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →

1. Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date.

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