1. Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 euros.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920451
Texte parentLEGITEXT000006061974
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