1. Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000023411806
Texte parentLEGITEXT000006061974
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