1. L'organisme qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : La détermination de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section II : La détermination de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000030768145
Texte parentLEGITEXT000006061974
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.