Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 38-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers
IdentifiantLEGIARTI000044276994
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 38-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le dispositif de contrôle mis en place par les garants financiers mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes définies à l'article 1er de la même loi est doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins :

2. 1° Des procédures définissant son organisation ainsi que les activités de contrôle des fonds, effets ou valeurs déposés incluant notamment des contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, des contrôles sur place. Ces procédures prévoient les critères et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformité des garanties financières octroyées aux articles 26 à 36 et de mesurer leur gravité ; elles énoncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportées. La synthèse des points de non-conformité constatés lors des contrôles est remise aux personnes garanties ;

3. 2° Un contrôle permanent réalisé soit par des personnes exerçant des activités opérationnelles, soit par des personnes chargées de la fonction de contrôle des opérations.

4. Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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