Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 38-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers
IdentifiantLEGIARTI000044276996
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 38-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé s'appliquent aux comptes et documents afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044276996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.