Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000030768130
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 40 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée.

2. La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030768130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.