RattachementSection III : La mise en oeuvre de la garantie financière
Chapitre III : La garantie financière
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000039345543
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 41 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et 45.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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