1. L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1995 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
- Chapitre III : La garantie financière
- Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
IdentifiantLEGIARTI000006920467
Texte parentLEGITEXT000006061974
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