Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 1972 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Cessation de la garantie
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section IV : Cessation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000006920472
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 46 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →

1. Lorsque la cessation de garantie prévue à l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière", le garant est alors tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévu à l'article 65.

2. S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas.

3. Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société.

4. En outre, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.