Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Cessation de la garantie
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section IV : Cessation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000039345537
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 47 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44.

2. La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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