1. Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ainsi que l'établissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles 55,59 et 71.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Cessation de la garantie
- Chapitre III : La garantie financière
- Section IV : Cessation de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000030768128
Texte parentLEGITEXT000006061974
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