1. La garantie financière prévue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 48-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
- Chapitre III : La garantie financière
- Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000036464153
Texte parentLEGITEXT000006061974
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