Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementSection V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
Chapitre III : La garantie financière
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000030768095
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 48-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière selon la nature des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercées par le titulaire de la carte professionnelle. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre de ces activités. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
2. Le montant de la garantie financière est fixé annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des recettes réalisées au titre de chaque activité mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercée par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiqué par ce dernier.
Aller plus loin
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