Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 48-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000030768092
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 48-3 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d'un même garant.

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