1. Le garant délivre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 48-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
- Chapitre III : La garantie financière
- Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000030768090
Texte parentLEGITEXT000006061974
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