Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 48-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
  1. Chapitre III : La garantie financière
  2. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
IdentifiantLEGIARTI000030768090
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 48-4 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le garant délivre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme.

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