Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000030818576
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

2. Les agents commerciaux habilités par les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumis à l'obligation de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance prévue à l'alinéa précédent.

3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie fixe les conditions minimales que doit comporter le contrat d'assurance des personnes mentionnées à l'article 1er ou des agents commerciaux et la forme du document justificatif d'assurance qui devra être remis au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle ou de visa de l'attestation d'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030818576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.