Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000030768126
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 50 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.

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