Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Registres-répertoires et reçus
  1. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  2. Section I : Registres-répertoires et reçus
IdentifiantLEGIARTI000030768151
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 51 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " doivent être immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit " De la loi du 2 janvier 1970 " conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Le registre-répertoire est, à l'avance, relié et coté sans discontinuité.

3. L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre.

4. Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale.

5. Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige.

6. Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030768151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.