Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Registres-répertoires et reçus
  1. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  2. Section I : Registres-répertoires et reçus
IdentifiantLEGIARTI000030768149
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 52 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.

2. Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.

3. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.

4. Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.

5. Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.

6. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030768149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.