1. La carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" n'autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même occasionnellement, des versements ou remises énumérés à l'article 64 ci-après, à l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ni des redevances de location-gérance d'un fonds de commerce.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Registres-répertoires et reçus
- Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
- Section I : Registres-répertoires et reçus
IdentifiantLEGIARTI000006920494
Texte parentLEGITEXT000006061974
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