1. Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être faits que par virement ou par la délivrance d'un chèque barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 30 juin 1995.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance
- Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
- Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000006920503
Texte parentLEGITEXT000006061974
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