1. Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par virements de banque à banque, par la délivrance d'un chèque bancaire barré, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2006.
TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
- Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
- Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
IdentifiantLEGIARTI000006920511
Texte parentLEGITEXT000006061974
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