Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
  1. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  2. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
IdentifiantLEGIARTI000025945409
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 62 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Sauf instructions particulières du titulaire du compte spécial à rubriques, l'établissement détenteur des valeurs ou effets remis n'est pas tenu de surveiller les échéances de valeurs ou d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement portées au crédit de la rubrique correspondant à l'opération.

2. L'établissement qui tient le compte est tenu de vérifier que les bénéficiaires des retraits figurent parmi les personnes énumérées à l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie visant des avoirs figurant à une rubrique du compte doit être obligatoirement pratiquée entre les mains du titulaire du compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025945409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.