Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
  1. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  2. Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation
IdentifiantLEGIARTI000039345532
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 63 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire sur simple requête.

2. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un compte prévu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.