Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033261930
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 20 octobre 2016)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui.

2. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033261930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.