RattachementChapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété
IdentifiantLEGIARTI000006920520
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 22 juillet 1972)Légifrance →
1. Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans.
2. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.