Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 23 février 2026.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété
IdentifiantLEGIARTI000053536957
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 23 février 2026)Légifrance →

1. Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de douze mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.

2. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.

Nota : Conformément au 3° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux réservations effectuées à compter du premier jour du mois qui suit la publication dudit décret, à savoir le 1er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053536957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.